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Constat-amiable.com : article en cas d'accident entre un véhicule et un animal sauvage.

Baréme de responsabilité en cas d'accident entre un véhicule et un animal sauvage :

Nous vous accueillons dans la partie relative à la détermination des responsabilités consécutives à un accident de la circulation entre un véhicule et animal sauvage. De plus, nous aborderons les recours possibles.

Les collisions avec des véhicules automobiles avec un animal sauvage ne sont pas rares et peuvent occasionner non seulement des dommages matériels, mais également des dommages corporels graves pour le conducteur et les passagers du véhicule accidenté.

Or, l'automobiliste victime d'une telle collision se trouvait, il y a peu encore, totalement dépourvu car il n'existait pas de texte instaurant, par exemple, un fonds d'indemnisation qui aurait pu garantir les dommages matériels ou au moins les dommages corporels des victimes. S'il voulait être indemnisé, l'automobiliste devait donc rechercher un responsable, ce qui est dans ce cas précis particulièrement difficile. En effet, la disposition du Code de la route selon laquelle le conducteur doit rester maître de son véhicule, reste le principe tout d'abord retenu. En outre, en raison de la nature (bien n'appartenant à personne) de la faune sauvage en France, le problème de la mise en cause des responsabilités est délicat. La publication de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (J.O. n° 177 du 2 août 2003) a permis à la situation d'évoluer.En effet, le chapitre III traite de la sécurité des assurés. Ce texte parle notamment des fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et prévoit l'extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages. Par conséquent, il modifie la situation de certaines des victimes de collisions avec les animaux sauvages, qui ne relevaient d'aucune indemnisation autre que celle de responsabilité. Toutefois, il faut préciser que les anciennes dispositions relatives à la responsabilité de certaines personnes physiques ou morales demeurent.

Procédons à un examen plus détaillé :
En effet, concrètement, lorsque votre véhicule est percuté par un gibier sauvage. Que pouvez-vous faire ?

1°) La responsabilité du gestionnaire du territoire peut être évoqué.

a)- Du fait de l'action de chasse :

Les solutions sont différentes selon que l'animal impliqué dans l'accident faisait ou non l'objet d'une action de chasse.
Il appartient, en effet, à la victime du dommage d'apporter la preuve que le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse du fonds d'où provenait l'animal impliqué dans la collision a bien commis une faute, une négligence ou une imprudence, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, par exemple à l'occasion de la poursuite de l'animal auteur de l'accident dans le cadre d'une action de chasse. Il y a, dans ce cas, modification du comportement naturel de l'animal.
Par contre,dans un arrêt rendu le 28 mai 1971 portant sur une collision entre un automobiliste et un sanglier, la Cour d'appel de Paris, après avoir rappelé que le dedit animal se déplaçait principalement la nuit sans qu'il soit possible de contrôler ses allées et venues, et constaté que les sangliers se trouvaient en nombre limité sur le domaine, que, de plus, aucun texte réglementaire n'imposait au propriétaire de clôturer ses possessions et qu'au jour et sur le territoire de l'accident, l'animal n'était ni poursuivi par des chiens, ni effrayé par quoi que ce soit ayant une action de chasse pour origine, a mis hors de cause le propriétaire qui n'avait commis aucune faute.

b)- Du fait que le gardien de l'animal peut être qualifié de "res propria" :

Dans ce cas précis on peut se servir de l'article 1385 du Code civil mais il n'interviendra pas ou très rarement.Pourquoi ? car il concerne la responsabilité, en tant que gardien, du propriétaire d'un animal, le plus souvent domestique, que celui-ci soit sous la garde directe du propriétaire ou qu'il se soit échappé.
Cependant, cette responsabilité peut être mise en jeu, dès lors que l'animal franchirait la clôture d'un enclos répondant aux conditions de l'article L.4224-3 du livre II du Code rural de l'environnement. Dans ce fait, les animaux de mêmes espèces que le gibier sont considérés comme "res propria " c'est-à-dire appartenant au propriétaire de l'enclos.
Il est nécessaire, dans le cas des enclos, d'attirer particulièrement l'attention de l'organisateur de chasse d'une part, dans le déroulement de la chasse et les précautions à prendre, et du propriétaire de l'enclos d'autre part, en ce qui concerne l'étanchéité de la clôture mise en place.
La même solution est à adopter dans le cas d'animaux détenus dans un élevage autorisé ou dans un parc zoologique. La qualité de " res propria " de ces spécimens n'est pas douteuse.

c)- Du fait de la sur densité des populations :

On peut engager une responsabilité pour faute lorsque les animaux sont en sur densité constatée par expertise et que le territoire n'est pas ou est insuffisamment chassé. Dans ce cas, un partage de responsabilités peut intervenir car le juge peut estimer que le propriétaire, en laissant proliférer les grands animaux sur son territoire, fait courir un risque que l'on pourra qualifier d'anormal et qui constitue une faute dont il doit assumer les conséquences.

2°) La responsabilité du gestionnaire des voies de circulation peut être évoqué.

a)- En ce qui concerne les autoroutes :

La responsabilité de l'Etat et plus exactement celle de l'administration chargée de l'entretien du réseau routier peut être ici recherchée.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 mai 1971 précise qu'il appartient à cette administration d'apposer des panneaux signalant le passage d'animaux sauvages lorsque celui-ci est connu. L'absence de balisage constitue alors un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.Dans ce cas, ce sont les tribunaux de l'ordre administratif qui doivent se prononcer.
Les obligations qui pèsent sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont plus importantes que pour les routes ordinaires. En effet, en raison des vitesses plus élevées autorisées sur autoroute et de la sécurité renforcée pour les usagers de ce type d'équipement, l'intervention d'un évènement fortuit, comme par exemple la traversée par un sanglier ou un chevreuil, aura des conséquences, en cas d'accident, beaucoup plus grave.
Il faut signaler un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 novembre 1987, où ce dernier met en avant le principe suivant : eu égard aux conditions de circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que :
- à proximité des massifs forestiers abritant du gros gibier ;
- dans les zones où le passage des grands animaux est habituel.

b)- En ce qui concerne les routes ordinaires :

Les Ponts et Chaussées ou le service gestionnaire a l'obligation de baliser les routes longeant les massifs forestiers de panneaux spécifiques " passage éventuel d'animaux sauvages "..L'implantation d'une signalisation adéquate peut également être exigée pour les zones, même non boisées, où le passage d'animaux est fréquent. L'automobiliste, quant à lui, doit adapter la vitesse de son véhicule aux conditions de circulation et doit donc rester maître de son véhicule et de sa vitesse.

3°)- La responsabilité de l 'auteur de lâchers de grands animaux peut être évoqué :

Il existe une troisième manière de mettre en cause la responsabilité de l'auteur du dommage c'est lors des lâchers de grands animaux par exemple. Ce cas a fait l'objet d'un jugement rendu entre l'Office national de la chasse et un automobiliste devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 3 décembre 1987.
Voici le cas : un véhicule endommagé par un cerf dont l'automobiliste s'était retourné contre l'Office National de la Chasse qui, une quinzaine d'années auparavant, avait procédé à des lâchers dans les forêts voisines en vue de leur repeuplement en cerfs.
Le Tribunal a rejeté la demande en " considérant qu'il est constant qu'un animal, même élevé en captivité, redevienne gibier res nullius dès qu'il retrouve son entière liberté et qu'il est insusceptible d'appropriation sans un fait de chasse ;qu'au surplus, et s'il s'avérait établi qu'un lâcher de cerfs soit intervenu à l'initiative de l'Office précité, ledit lâcher ne serait constitutif d'une faute que s'il était prouvé qu'il en serait résulté un surpeuplement de la région en cervidés ; que le requérant, d'une part, n'apporte pas une telle preuve et, d'autre part, ne conteste pas utilement les éléments chiffrés produits par l'Office national de la chasse pour prouver l'absence dans la région concernée d'une telle surpopulation ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander réparation à l'Office National de la Chasse du préjudice subi.".
Cependant, il est intéressant de noter qu'une solution différente aurait pu donnée si l'accident s'était produit alors que le lâcher venait de se produire ou que, de ce seul lâcher, serait intervenue une surpopulation de l'espèce dans un délai rapproché.



Qu'en est il de l'indemnisation des victimes ?

1°)- Le droit commun :
Dans le cadre de la loi Badinter du 5 juillet 1985, les passagers du véhicule sont indemnisés en mettant à la charge de la compagnie qui garantit le véhicule la prise en charge de la réparation des dommages subis par les victimes en tant que passagers transportés dans le véhicule impliqué dans la collision. Bien entendu il faut que le propriétaire du véhicule ait au préalable souscrit ce contrat obligatoire qui garantit sa responsabilité civile.
Le conducteur, lui, victime de la collision alors qu'aucun autre véhicule n'est impliqué, ne disposait jusque l'an passé d'aucun moyen, en dehors de l'assurance personnelle dite " individuelle ", pour obtenir une indemnisation de son préjudice. Le Fonds de garantie automobile n'intervenait pas dans ce type de dommage qu'il s'agisse du préjudice corporel ou matériel.Le titulaire du contrat d'assurance se trouvait dans la même situation.

2°)- L'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :
C'est une solution à la situation du conducteur victime d'un dommage corporel à la suite d'une collision avec un animal sauvage. La loi sur la sécurité financière du 01- 08 - 2003 complétée par un décret du 17 février 2004 a entraîné la fusion des fonds de garantie automobile et chasse en un seul fonds qui est devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Il peut prendre en charge les conséquences pour les particuliers de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France pour les risques dont la couverture est rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires. Ce fonds de Garantie est un organisme privé chargé d'une mission de service public et soumis au contrôle du Ministère de l'Economie et des Finances. Il regroupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance habilitées à couvrir les risques de responsabilité civile automobile.
Le fonds de garantie peut indemniser les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
Dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d 'Etat, il peut également indemniser les dommages causés aux biens consécutifs aux événements visés ci-dessus. Il faut quand même signaler que lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'a pu être identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel sinon les dommages matériels ne sont pas pris en charge sauf si l'assuré est en possession d'un contrat tout risque auquel seule la franchise si elle existe au contrat pourrait être retenue.

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